Constat d'une publicité mensongère
La publicité mensongère

En France, il n’y a pas de définition générale de la publicité. Il faut donc se fonder sur une directive européenne
(n°84/450/CEE du 10 septembre 1984), qui la définit comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de
services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations ». La
publicité mensongère est donc une définition
négative de la publicité, dont dispose le Code de la consommation aux articles L121-1 à L121-7.
Art. L.121-1 - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications
ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments
ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine,
quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font
l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation,
motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur,
identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Les formes de mensonges peuvent êtres multiples, mention illisible ou invisible, image trompeuse, omission et bien
d’autres encore. De nombreux éléments peuvent être mensongers, comme sur la qualité substantielle, le prix, les
conditions générales de vente, la propriété des biens ou des services, ou encore, l’identité, la qualité ou l’aptitude du
fabricant, du revendeur ou du prestataire de services.
La protection contre la publicité mensongère
La protection juridique contre les publicités abusive ou trompeuses (communément appelé publicité mensongère) s’applique aussi bien aux publicités faites par des professionnels
qu’aux publicités faites par des particuliers, comme l’a rappelée la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars
1987 (Cass. Civ., 24 mars 1987, G.P. 31 janvier 1988).
Elle est répréhensible quelque soit le support utilisé (ex : un bon de commande, Cass. Crim., 23 mars 1994, n° 92-86.351),
et elle est donc répréhensible lorsqu’elle est faite en ligne. De plus, depuis 1973, il n’est plus nécessaire de montrer
l’intention du professionnel de tromper le consommateur, l’infraction est constituée même en l’absence de celle-ci.
Pénalement, la publicité mensongère est punie à l’article L213-1 du Code de la consommation, d’une peine d’emprisonnement
jusqu’à 2 ans et d’une lourde amende jusqu’à 37 500€, qui peut être portée à 50% des dépenses de la publicité constituant
le délit. La publication d’un message rectificatif peut être ordonnée. De plus, elle devra être cessée, aux termes de
l’article L213-2.
En cas de préjudice pour le consommateur, celui-ci peut être réparé du préjudice qu’il a subi, en fonction du montant
de celui-ci. Le constat d'huissier, reste une nouvelle fois la meilleure façon de démontrer ce type de délit sur Internet.